Une allocation journalière de 53,17 euros pour accompagner un proche en fin de vie
Le montant de l’allocation pour accompagner un proche en fin de vie est fixé à 53,17 euros par jour. C’est ce qu’indique un décret publié au Journal officiel du vendredi 14 janvier 2011.
Ce décret précise également que la durée maximale de l’allocation journalière est de 21 jours. Il définit par ailleurs les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de cette allocation, ainsi que les procédures de versement. A noter néanmoins que, pour bénéficier de cette allocation, la demande doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté (en attente de publication).
Pour y prétendre, il faut être en congé de solidarité familiale (ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel). Les personnes au chômage peuvent également bénéficier de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
L’allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, pour un même patient, sans excéder la durée totale maximale de 3 semaines. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l’allocation continue d’être servie les jours d’hospitalisation. L’allocation cesse d’être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée (si la personne décède au cours des 3 semaines d’accompagnement). L’allocation est financée et servie par le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant.
La loi créant une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie avait été publiée au Journal officiel du mercredi 3 mars 2010.
JORF n°0011 du 14 janvier 2011 page 792
texte n° 35
DECRET
Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale
NOR: ETSS1027803D
Publics concernés : les salariés qui bénéficient d'un congé de solidarité familiale ou qui l'ont transformé en période d'activité à temps partiel peuvent prétendre à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Peuvent également y accéder, dès lors qu'ils ont suspendu ou réduit leur activité, les travailleurs non salariés, les exploitants agricoles, les professions libérales et les ministres des cultes. Enfin, les chômeurs indemnisés peuvent en bénéficier.
Objet : modalités de service et de liquidation de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.
Notice : pour bénéficier de l'allocation, la demande doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté. Elle doit être déposée auprès de l'organisme dont relèvent, en cas de maladie, les demandeurs. Le montant de l'allocation est fixé à 53,17 €. Le nombre maximal d'allocations journalières est de 21. Il est de 42 si le demandeur réduit son activité professionnelle, mais le montant de l'allocation est alors égal à 26,58 €. L'allocation peut être fractionnée entre plusieurs bénéficiaires accompagnant la personne en fin de vie. Elle ne pourra excéder toutefois le nombre maximal d'allocations précité.
Références : le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des modifications prévues par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-9-3 et L. 168-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 octobre 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 5 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 29 septembre 2010,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Allocation journalière d'accompagnement
d'une personne en fin de vie
« Art.D. 168-1.-La demande de versement de l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue à l'article L. 168-1, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 168-1, une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de solidarité familiale ou l'a transformé en période d'activité à temps partiel ;
« 2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 168-1, une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant que le demandeur a suspendu ou réduit son activité professionnelle pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.
« Art.D. 168-2.-Les personnes mentionnées à l'article L. 168-2 bénéficient de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions suivantes :
« 1° Etre un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne de confiance de la personne accompagnée au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que celle-ci ;
« 2° Accompagner la demande d'allocation, établie conformément au modèle mentionné à l'article D. 168-1, d'une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.
« Art.D. 168-3.-La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité professionnelle, au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8.
« Pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2, la limite maximale est fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8 selon qu'elles exercent ou non une activité professionnelle et qu'elles la suspendent ou la réduisent.
« Art.D. 168-4.-L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
« Cet organisme informe, dans les quarante-huit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord.
« Art.D. 168-5.-L'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date.
« Art.D. 168-6.-Le montant de l'allocation est fixé à 53,17 € par jour lorsque le demandeur suspend son activité professionnelle. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article L. 551-1.
« Art.D. 168-7.-Le montant de l'allocation est fixé à 53,17 € par jour pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2 qui n'exercent aucune activité professionnelle. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article L. 551-1.
« Art.D. 168-8.-Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42. En ce cas, le montant de l'allocation fixé à l'article D. 168-6 est diminué de moitié.
« Art.D. 168-9.-Le versement des indemnités dues aux personnes mentionnées à l'article L. 168-2 est suspendu pendant les jours de versement de l'allocation journalière d'accompagnement de fin de vie. Il reprend à l'issue de la période de versement de l'allocation journalière d'accompagnement de fin de vie.
« Art.D. 168-10.-En cas de partage de l'allocation entre plusieurs bénéficiaires pour une même personne accompagnée, chacun établit une demande et l'adresse à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4.
« Chaque demande comporte les informations permettant l'identification des autres bénéficiaires, telles que prévues sur le modèle mentionné à l'article D. 168-1, ainsi que la répartition du nombre d'allocations demandées par chacun des accompagnants.
« Le nombre maximal d'allocations servies pour une même personne accompagnée ne peut excéder ceux prévus aux articles D. 168-6 à D. 168-8 selon le montant de l'allocation journalière.
« Lorsque l'organisme d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée reçoit plusieurs demandes concomitantes excédant le nombre maximal mentionné au troisième alinéa du présent article, celles-ci sont classées par ordre chronologique croissant en fonction de la date de réception de la demande par l'organisme dont relève l'accompagnant.L'organisme dont relève la personne accompagnée autorise alors le versement de l'allocation aux demandes les plus anciennes jusqu'à épuisement de nombre maximal d'allocations. Lorsque le nombre maximal d'allocations pour une même personne accompagnée est atteint, les autres demandes sont rejetées. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Après l'article D. 161-2-1-1-1, il est inséré un article D. 161-2-1-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 161-2-1-1-1-1.-Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-9-3 pendant lesquelles les bénéficiaires du congé de solidarité familiale conservent leurs droits sont fixées comme suit :
« 1° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue de ce congé ;
« 2° La durée de l'interruption de travail pour cause de maladie ou de maternité en cas de non-reprise du travail à l'issue de ce congé ;
« 3° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité susmentionné. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 3142-6 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « bénéficier de ce congé » sont remplacés par les mots : « suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci ».
2° A la fin de la seconde phrase, après les mots : « pronostic vital » sont ajoutés les mots : « ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable ».
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail l'article D. 3142-8-1 ainsi rédigé :
« En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée. »
Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'allocation due aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et au c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux ministres des cultes mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale est servie et financée, dans les conditions et limites définies par le présent décret, par l'organisme dont elles relèvent pour le service des prestations en nature.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Ce décret précise également que la durée maximale de l’allocation journalière est de 21 jours. Il définit par ailleurs les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de cette allocation, ainsi que les procédures de versement. A noter néanmoins que, pour bénéficier de cette allocation, la demande doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté (en attente de publication).
Pour y prétendre, il faut être en congé de solidarité familiale (ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel). Les personnes au chômage peuvent également bénéficier de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
L’allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, pour un même patient, sans excéder la durée totale maximale de 3 semaines. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l’allocation continue d’être servie les jours d’hospitalisation. L’allocation cesse d’être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée (si la personne décède au cours des 3 semaines d’accompagnement). L’allocation est financée et servie par le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant.
La loi créant une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie avait été publiée au Journal officiel du mercredi 3 mars 2010.
JORF n°0011 du 14 janvier 2011 page 792
texte n° 35
DECRET
Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale
NOR: ETSS1027803D
Publics concernés : les salariés qui bénéficient d'un congé de solidarité familiale ou qui l'ont transformé en période d'activité à temps partiel peuvent prétendre à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Peuvent également y accéder, dès lors qu'ils ont suspendu ou réduit leur activité, les travailleurs non salariés, les exploitants agricoles, les professions libérales et les ministres des cultes. Enfin, les chômeurs indemnisés peuvent en bénéficier.
Objet : modalités de service et de liquidation de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.
Notice : pour bénéficier de l'allocation, la demande doit être établie conformément à un modèle fixé par arrêté. Elle doit être déposée auprès de l'organisme dont relèvent, en cas de maladie, les demandeurs. Le montant de l'allocation est fixé à 53,17 €. Le nombre maximal d'allocations journalières est de 21. Il est de 42 si le demandeur réduit son activité professionnelle, mais le montant de l'allocation est alors égal à 26,58 €. L'allocation peut être fractionnée entre plusieurs bénéficiaires accompagnant la personne en fin de vie. Elle ne pourra excéder toutefois le nombre maximal d'allocations précité.
Références : le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des modifications prévues par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-9-3 et L. 168-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 octobre 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 5 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 29 septembre 2010,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Allocation journalière d'accompagnement
d'une personne en fin de vie
« Art.D. 168-1.-La demande de versement de l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue à l'article L. 168-1, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 168-1, une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de solidarité familiale ou l'a transformé en période d'activité à temps partiel ;
« 2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 168-1, une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant que le demandeur a suspendu ou réduit son activité professionnelle pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.
« Art.D. 168-2.-Les personnes mentionnées à l'article L. 168-2 bénéficient de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions suivantes :
« 1° Etre un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne de confiance de la personne accompagnée au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que celle-ci ;
« 2° Accompagner la demande d'allocation, établie conformément au modèle mentionné à l'article D. 168-1, d'une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.
« Art.D. 168-3.-La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité professionnelle, au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8.
« Pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2, la limite maximale est fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8 selon qu'elles exercent ou non une activité professionnelle et qu'elles la suspendent ou la réduisent.
« Art.D. 168-4.-L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
« Cet organisme informe, dans les quarante-huit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord.
« Art.D. 168-5.-L'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date.
« Art.D. 168-6.-Le montant de l'allocation est fixé à 53,17 € par jour lorsque le demandeur suspend son activité professionnelle. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article L. 551-1.
« Art.D. 168-7.-Le montant de l'allocation est fixé à 53,17 € par jour pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2 qui n'exercent aucune activité professionnelle. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article L. 551-1.
« Art.D. 168-8.-Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42. En ce cas, le montant de l'allocation fixé à l'article D. 168-6 est diminué de moitié.
« Art.D. 168-9.-Le versement des indemnités dues aux personnes mentionnées à l'article L. 168-2 est suspendu pendant les jours de versement de l'allocation journalière d'accompagnement de fin de vie. Il reprend à l'issue de la période de versement de l'allocation journalière d'accompagnement de fin de vie.
« Art.D. 168-10.-En cas de partage de l'allocation entre plusieurs bénéficiaires pour une même personne accompagnée, chacun établit une demande et l'adresse à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4.
« Chaque demande comporte les informations permettant l'identification des autres bénéficiaires, telles que prévues sur le modèle mentionné à l'article D. 168-1, ainsi que la répartition du nombre d'allocations demandées par chacun des accompagnants.
« Le nombre maximal d'allocations servies pour une même personne accompagnée ne peut excéder ceux prévus aux articles D. 168-6 à D. 168-8 selon le montant de l'allocation journalière.
« Lorsque l'organisme d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée reçoit plusieurs demandes concomitantes excédant le nombre maximal mentionné au troisième alinéa du présent article, celles-ci sont classées par ordre chronologique croissant en fonction de la date de réception de la demande par l'organisme dont relève l'accompagnant.L'organisme dont relève la personne accompagnée autorise alors le versement de l'allocation aux demandes les plus anciennes jusqu'à épuisement de nombre maximal d'allocations. Lorsque le nombre maximal d'allocations pour une même personne accompagnée est atteint, les autres demandes sont rejetées. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Après l'article D. 161-2-1-1-1, il est inséré un article D. 161-2-1-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 161-2-1-1-1-1.-Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-9-3 pendant lesquelles les bénéficiaires du congé de solidarité familiale conservent leurs droits sont fixées comme suit :
« 1° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue de ce congé ;
« 2° La durée de l'interruption de travail pour cause de maladie ou de maternité en cas de non-reprise du travail à l'issue de ce congé ;
« 3° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité susmentionné. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 3142-6 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « bénéficier de ce congé » sont remplacés par les mots : « suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci ».
2° A la fin de la seconde phrase, après les mots : « pronostic vital » sont ajoutés les mots : « ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable ».
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail l'article D. 3142-8-1 ainsi rédigé :
« En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée. »
Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'allocation due aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et au c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux ministres des cultes mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale est servie et financée, dans les conditions et limites définies par le présent décret, par l'organisme dont elles relèvent pour le service des prestations en nature.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
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Bruno Le Maire
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
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